La distance horizontale mesurée de l'extrémité de référence ou d'un autre point approprié de l'antenne défini au cours de la procédure d'étalonnage, décrite au point 5.1, à la surface extérieure du véhicule doit être de 10,0 ± 0,2 m.
The horizontal distance from the tip or other appropriate point of the antenna defined during the normalization procedure described in paragraph 5.1 to this Annex to the outer body surface of the vehicle shall be 10,0 ± 0,2 m.