3. En raison des difficultés particulières de contrôle, les erreurs maximales tolérées sont le double de celles prévues aux points II. 1 et II. 2, lorsqu'elles s'appliquent à des ensembles de mesurage de gaz liquéfiés ou d'autres liquides mesurés à une température inférieure à - 10 ºC ou supérieure à + 50 ºC, ainsi qu'à des ensembles dont le débit minimal est au plus égal à un litre par heure.
3. Because of difficulties inherent in the testing facilities, the maximum permissible errors are double those given in items 1 and 2 of Chapter II where these are applicable to measuring equipment for liquid gases or other liquids measured at a temperature below -10 ºC or above +50 ºC, as well as for equipment for which the minimum rate of flow is not greater than 1 litre per hour.