En n’ayant pas pris les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires p
our assurer que les déchets d’amiante-ciment soient traités dans des décharges appropriées, la République française a manqué aux
obligations qui lui incombent en vertu des dispositions des articles 2, sous e), 3, paragraphe 1, et 6, sous d), de la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets, ainsi que des dispositions de l’annexe de la décision 2003/33/CE du Conseil, du 19 décembre 2002, é
...[+++]tablissant des critères et des procédures d’admission des déchets dans les décharges, conformément à l’article 16 et à l’annexe II de la directive 1999/31.