(2) Lorsque, à une date quelconque au cours d'une année pendant la période initiale de production, le tot
al de la valeur des yachts de croisière importés ou sortis d'entrep
ôt pour lesquels la remise peut être accordée selon le paragraphe (1) dépasse le tiers du total de la valeur imposable pour laquelle la remise, à l'exception de ce paragraphe, serait accordée en vertu du paragraphe (1), aucune remise n'est accordée
pour ces yachts de croisière ...[+++] importés ou sortis d'entrepôt pendant le reste de cette même année.
(2) Where at any time in any year during the initial production period the aggregate value of cruisers imported or taken out of warehouse for which remission may be granted pursuant to subsection (1) exceeds one-third of the amount of the aggregate value for duty on which remission would, but for this subsection, be granted pursuant to subsection (1), no remission shall be granted in respect of such cruisers imported or taken out of warehouse during the balance of that year.