60. La Foothills ne doit pas laisser, dans des endroits d’où elles risquent d’être entraînées dans une masse d’eau, d’importantes quantités de substances nocives, définies dans la Loi sur les pêcheries aux fins des articles 31, 33, 33.1 et 33.2 de cette loi, ainsi que d’importantes quantités de sédiments, de vase ou de copeaux, provenant des travaux de construction du pipe-line.
60. Foothills shall not leave significant quantities of deleterious substances, as defined in the Fisheries Act for the purpose of sections 31, 33, 33.1 and 33.2 of that Act, sediment, silt or wood chips resulting from the construction of the pipeline in any area where they are likely to enter into any waterbody.