Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir l'harmonisation des objectifs nationaux en matière de recyclage et de valorisation des déchets d'emballages, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions de l'action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité.
Since the objective of this Directive, namely to harmonise national targets for the recycling and recovery of packaging waste, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of the scale of the action, be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.