a) sont pourvus, à l'extérieur, d'une étiquette officielle conforme à l'annexe IV, rédigée dans une des langues officielles de la Communauté ; sa fixation est assurée par le système de fermeture officiel ; la couleur de l'étiquette est blanche pour de
s semences de base, bleue pour des semences certif
iées de la première reproduction à partir de semences de base, rouge pour des semences certifiées des reproductions suivantes à partir des semences de base, et brune pour des semences commerciales ; si, dans le cas prévu à l'article 4 s
...[+++]ous a), des semences de base ne répondent pas aux conditions fixées à l'annexe II quant à la faculté germinative, il en est fait mention sur l'étiquette;
(a) be labelled on the outside with an official label in one of the official languages of the Community conforming to the specification in Annex IV ; it shall be attached with the official seal ; the colour of the label shall be white for basic seed, blue for certified seed of the first generation after basic seed, red for certified seed of subsequent generations after basic seed and brown for commercial seed ; if, as envisaged in Article 4 (a), the basic seed does not satisfy the conditions laid down in Annex II in respect of germination, this fact shall be stated on the label;