(5) Sauf pour l’application de la présente partie ou dans le cadre d’une poursuite s’y rapportant, il est interdit de publier ou de révéler les résultats des analyses, examens, essais, enquêtes ou prélèvements effectués en vertu de l’article 141.
(5) No person shall, except for the purposes of this Part or for the purposes of a prosecution under this Part, publish or disclose the results of an analysis, examination, testing, inquiry, investigation or sampling made or taken under section 141.