Un État membre qui, au 1er mars 2013, dispose d’un régime selon lequel les opérateurs économiques sont tenu
s d’enregistrer les transactions par lesquelles ils mettent un ou plusieurs précurseurs d’explosifs faisant l’objet de restrictions à la disposition de membres du grand public peuvent déroger à l’article 4, paragraphes 1 ou 2, en appliq
uant ledit régime d’enregistrement conformément à l’article 8 à certaines ou à toutes les substances énumérées à l’annexe I. Les règles établies à l’article 4, paragraphes 4 à 7, s’appliquent muta
...[+++]tis mutandis.