(a) L'exploitant ne doit pas exploiter un avion à turbine auquel les dispositions des paragraphes 1.715 ou 1.720 de l'OPS ne sont pas applicables, et dont la masse maximale certifiée au décollage, est supérieure à 5 700 kg, à moins qu'il
ne soit équipé d'un enregistreur de paramètres en état de fonctionnement
, utilisant un mode numérique d'enregistrement et de mémorisation des données et muni d'un système permettant d'extraire facilement ces données à partir du support de mémorisation, sauf pour les avions déjà immatriculés dans un Et
...[+++]at membre à la date du 1er avril 1995 dont le premier certificat de navigabilité individuel a été délivré avant le 1er avril 1975 pour lesquels l'utilisation d'enregistreurs non numériques est acceptable jusqu'à la date du 1er avril 2000.(a) An operator shall not operate any turbine-engined aeroplane to which OPS 1.715 or OPS 1.720 is not applicable and which has a maximum certificated take-off mass over 5700 kg unless it is equipped with a flight data recorder that uses a digital method of recording and storing data and a method of readily retrieving that data from the storage medium is available, except
that for aeroplanes registered in a Member State on 1 April 1995 and f
irst issued with an individual certificate of airworthiness before 1 April 1975, the continued
...[+++]use of non-digital recorders is acceptable until 1 April 2000.