1. Conformément aux dispositions du présent chapitre, les États membres prévoient, sous réserve de l'article 6, le droit d'autoriser ou d'interdire la location et le prêt d'originaux et de copies d'oeuvres protégées par le droit d'auteur ainsi que d'autres objets mentionnés à l'article 3, paragraphe 1.
1. In accordance with the provisions of this Chapter, Member States shall provide, subject to Article 6, a right to authorise or prohibit the rental and lending of originals and copies of copyright works, and other subject matter as set out in Article 3(1).