(b) Dans un délai d’un mois après ladite communication, le Parlement européen statuant à la majorité des membres qui le composent, ou le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peuvent s’opposer aux mesures arrêtées par la Commission tout en motivant leur opposition par l’indication que les mesures excèdent les compétences d’exécution prévues dans l’acte de base, ou que les mesures ne sont pas compatibles avec le but ou le contenu de l’acte de base ou ne respecte pas les principes de subsidiarité ou de proportionnalité.
(b) Within a time-limit of one month after that communication, the European Parliament, acting by a majority of its component members, or the Council, acting by a qualified majority, may oppose the measures adopted by the Commission, on the grounds that the measures exceed the implementing powers provided for in the basic instrument or are not compatible with the aim or the content of the basic instrument or do not respect the principles of subsidiarity or proportionality.