2. En particulier, il est interdit à tout navire fournissant des services de croisières d'entrer ou de faire escale dans un port situé dans la péninsule de Crimée inscrit sur la liste figurant à l'annexe III. Cette interdiction s'applique aux navires battant pavillon d'un État membre ou à tout navire étant la propriété et placé sous le contrôle opérationnel d'un armateur de l'Union ou à tout navire pour lequel un armateur de l'Union assume la responsabilité générale quant à son fonctionnement.
2. In particular, it shall be prohibited for any ship providing cruise services, to enter into or call at any port situated in the Crimean Peninsula listed in Annex III. This prohibition applies to ships flying the flag of a Member State or any ship owned and under the operational control of a Union shipowner or any ship over which a Union operator assumed overall responsibility as regards its operation.