La Commission a rejeté cet argument pour les raisons suivantes : . une exemption
pour une activité (fixation des prix du transport maritime) ne saurait en elle-même justifier une exemption pour toutes les autres activités productrices de recettes; . la FEFC n'organise pas elle-même directement ou indirectement d'activité de transport terrestre autre que la fixation en commun
des prix et des conditions d'acheminement par le transporteur; . seuls les membres de la FEFC qui se livrent à des activités conjointes touchant au transport maritime, qui sont sour
...[+++]ces de profit pour les utilisateurs, peuvent bénéficier d'une exemption en vertu de l'article 85 paragraphe 3 (en ce qui concerne la fixation des prix du transport terrestre); . d'autres prestataires de service de transport terrestre (qui n'ont pas le droit de fixer les prix) se verraient infliger un désavantage du point de vue de la concurrence.The Commission rejected this argument for the following reasons - . an exemption for one activ
ity (maritime price fixing) cannot in itself justify an exemption for all other revenue producing activities, . the FEFC does not itself organise directly or indirectly any inland transport activities other than the collective fixing of
prices and conditions for carrier haulage, . only those members of the FEFC which undertake joint inland activities which produce benefits to consumers can qualify for exemption under Article 85(3) (in respect of inland
price fixing), . other provider
...[+++]s of inland transport services (which are not permitted to fix prices) would be placed at a competitive disadvantage.