(3) Au plus tard le 30 juin de chaque année, les partis enregistrés et les partis admissibles produisent auprès du directeur général des élections une déclaration de leur chef, établie selon le formulaire prescrit, confirmant que, compte tenu de tous les éléments permettant d’établir les objectifs du parti, notamment ceux mentionnés au paragraphe 521.1(5), le parti compte parmi ses objectifs essentiels celui qui est mentionné à l’alinéa 385(2)j).
(3) On or before June 30 of every year, a registered party and an eligible party shall provide the Chief Electoral Officer with a declaration in the prescribed form by the leader that, having considered all of the factors relevant to determining the party’s purposes — including those described in subsection 521.1(5) — one of the party’s fundamental purposes is as described in paragraph 385(2)(j).