1. La Commission évalue la cohérence de l'accord de partenariat par rapport au présent règlement, en tenant compte du programme national de réforme, le cas échéant, et des recommandations pertinentes spécifiques à chaque pays adoptées conformément à l'article 121, paragraphe
2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des recommandations pertinentes du Conseil adoptées conformément à l'article 148, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que des évaluations ex ante
des programmes, et formule des observations da ...[+++]ns les trois mois qui suivent la date de soumission de son accord de partenariat par l'État membre.
1. The Commission shall assess the consistency of the Partnership Agreement with this Regulation taking account of the National Reform Programme, where appropriate, and the relevant country-specific recommendations adopted in accordance with Article 121(2) TFEU and relevant Council recommendations adopted in accordance with Article 148 (4) TFEU, as well as of the ex ante evaluations of the programmes, and shall make observations within three months of the date of submission by the Member State of its Partnership Agreement.