1. Dans les aéroports dont le trafic annuel est supérieur ou égal à 2 millions de mouvements de passagers ou 50
000 tonnes de fret depuis au moins trois années consécutives, aucune Aucune entrepris
e n’est autorisée à fournir de services d’assistance en escale, que ce soit en tant
que prestataire de services d’assistance en escale, en tant que sous-traitant ou en tant qu’usager pratiquant l’auto-assistance, si elle ne possède pas l’
...[+++]agrément approprié.Toute entreprise satisfaisant aux exigences fixées dans le présent chapitre peut obtenir un agrément lorsque les États membres subordonnent l'activité de services d'assistance en escale à l'obtention d'un agrément d'une autorité compétente (ci-après dénommée «autorité d'agrément») indépendante de toute entité gestionnaire de l'aéroport .1. At airports whose annual t
raffic has been not less than 2 million passenger movements or 50 000 tonnes of freight for at least three consecutive years, No undertaking shall be permitted to pro
vide groundhandling services, whether as a supplier of groundhandling services, as a sub-contractor or as a self-handling user, unless it has been granted the appropriate approval, where Member States make groundhandling a
ctivity conditional upon obtaining an approv ...[+++]al of a competent authority ('approving authority') independent of any airport managing body . An undertaking meeting the requirements of this Chapter shall be entitled to receive an approval.