Avec effet à compter de la date prévue à l'article 7, les États membres veillent à ce que tous les véhicules visés à l'article 2, paragraphe 1, soient équipés, côté passager, de rétroviseurs d'accostage et grand angle conformes aux exigences fixées par la directive 2003/97/CE respectivement pour les rétroviseurs de classe IV et de classe V.
With effect from the date set out in Article 7 Member States shall ensure that all vehicles referred to in Article 2(1) are equipped, on the passenger’s side, with close proximity and large angle mirrors which fulfil the requirements for class IV and class V mirrors under Directive 2003/97/EC respectively.