2. Sous réserve du paragraphe 3, il incombe aux États membres de décider des variétés à raisins de cuve qu’il est autorisé de planter, de replanter ou de greffer sur leur territoire aux fins de la production vitivinicole.
2. Subject to paragraph 3, Member States shall classify which wine grape varieties may be planted, replanted or grafted on their territories for the purpose of wine production.