2. Sans préjudice de leurs dispositions pénales, les États membres font en sorte que des sanctions ou mesures propres à mettre fin aux infractions observées ou à supprimer les causes de ces infractions puissent être imposées aux compagnies financières holdings mixtes, ou à leurs dirigeants effectifs, qui enfreignent les dispositions législatives, réglementaires ou administratives adoptées en vue de mettre en oeuvre la présente directive.
2. Without prejudice to their criminal law provisions, Member States shall ensure that penalties or measures aimed at ending observed breaches or the causes of such breaches may be imposed on mixed financial holding companies, or their effective managers, which infringe laws, regulations or administrative provisions enacted to implement this Directive.