3. Lorsque, à la fin d'une période de trois mois à compter de son inscription au registre, une déclaration recueille les signatures de la majorité des membres qui composent le Parlement, le Président en informe le Parlement, publie le nom des signataires au procès-verbal et publie la déclaration en tant que texte adopté.
3. Where, at the end of a period of three months from its entry into the register, a declaration is signed by a majority of Parliament's component Members, the President shall notify Parliament accordingly and publish the names of the signatories in the minutes and the declaration as a text adopted.