(2bis) "aéroport", tout espace de terrain (ou surface d'eau) spécialement conçu(e) pour l'atterrissage, le décollage et les manœuvres des aéronefs, en ce comprises les installations auxiliaires pouvant être nécessaires à ces opérations eu égard aux nécessités du trafic aérien, ainsi que les services, notamment les installations nécessaires à l'encadrement des services commerciaux.
(2a) 'airport' means any area of land [or water] specially adapted for landing, taking-off, and manoeuvring aircraft, including ancillary installations which these operations may involve for the requirements of aircraft traffic and services including the installations needed to assist commercial air services.