Les États membres peuvent exempter les installations de combustion moyennes qui font partie de petits réseaux isolés et de micro-réseaux isolés du respect des valeurs limites d'émission fixées dans la partie 1 de l'annexe II pour une durée maximale de cinq ans, mais au plus tard jusqu'en 2030, à compter des dates visées respectivement aux alinéas 1, 2 et 3 du paragraphe 2 du présent article, sans préjudice des engagements internationaux pris.
Member States may exempt existing medium combustion plants being part of SIS and MIS from compliance with the emission limit values set out in Part 1 of Annex II for up to five years, but no later than 2030, from the dates set out in the first, second and third subparagraphs of paragraph 2 of this Article respectively, without prejudice to existing international commitments.