Le comité a cependant entendu un certain nombre de témoins exprimer d'importantes réserves quant à l'article 3 du projet de loi qui confère au ministre des Affaires autochtones et du Développement du Nord canadien le pouvoir d'ordonner qu'une élection soit tenue dans une Première Nation, y compris dans une Première Nation fonctionnant selon un code électoral coutumier, lorsqu'« il est convaincu qu'un conflit prolongé lié à la direction de la première nation a sérieusement compromis la gouvernance de celle-ci ». Le comité a constaté que le ministre dispose déjà de ce pouvoir en vertu du paragraphe 74(1) de la Loi sur les Indiens.
The Committee, however, heard significant concerns from a number of witnesses about clause 3 of the bill, which gives the Minister of Aboriginal Affairs and Northern Development the authority to order that an election be held in a First Nation, including a First Nation which operates under a custom election code: " .where the Minister is satisfied that a protracted leadership dispute has significantly compromised governance of that First Nation.'.