«Conformément à l'article 288 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 'la directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens».
Pursuant to Article 288 TFEU, 'A directive shall be binding, as to the result to be achieved, upon each Member State to which it is addressed, but shall leave to the national authorities the choice of form and methods‘ .