J. considérant que la déclaration de 1986 sur le droit au développement affirme que le développement est un droit fondamental; que cette déclaration souscrit à une démarche "fondée sur les droits de l'homme", caractérisée par la réalisation de tous les droits de l'homme (économiques, sociaux, culturels, civiques et politiques); que cette déclaration prône également le renforcement de la coopération internationale;
J. whereas the 1986 Declaration on the Right to Development affirms that development is a fundamental human right; whereas the Declaration commits to a ‘human rights based’ approach, characterised by the realisation of all human rights (economic, social, cultural, civil and political); whereas the Declaration commits equally to strengthening international cooperation;