On s'interroge ensuite sur le point de savoir si la situation (a), conduisant à l'application de la loi de l'assureur, est en ligne avec le souci général, également exprimé dans le règlement « Bruxelles I » [42], de garantir une protection élevée au preneur d'assurance personne privée.
Then there is the question whether situation (a), in which the insurer's law is applied, is in line with the general aim, also described in the Brussels I Regulation, [42] of ensuring a high level of protection where the policy-holder is a private individual.