G. considérant que les actions positives sont prévues à l'article 141, paragraphe 4, du traité CE (en ce qui concerne l'emploi et la vie professionnelle), à l'article 4 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, à l'article 23, deuxième alinéa, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et dans la recommandation du Conseil du 13 décembre 1982 relative à la promotion des actions positives en faveur des femmes,
G. whereas positive actions are set out in Article 141(4) of the EC Treaty (in the field of employment and occupation), Article 4 of the CEDAW, Article 23(2) of the Charter of Fundamental Rights of the EU, and in the Council Recommendation of 13 December 1982 on the Promotion of Positive Action for Women,