2. Lorsqu’un acte doit être signifié ou notifié dans l’État membre dans lequel la procédure se déroule et que l’adresse du destinataire est connue avec certitude, il est signifié ou notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par tout autre moyen plus simple, comme une lettre, une télécopie ou un courriel, si ces moyens plus simples sont prévus par le droit procédural de l'État membre dans lequel la procédure se déroule.
2. Where documents are to be served in the Member State in which the procedure is conducted and the address of the addressee is known with certainty, documents shall be served on the parties by registered letter with acknowledgment of receipt, or by any simpler means such as simple letter, fax or email, if these simpler means are provided for in the procedural law of the Member State in which the procedure is conducted.