10. La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués, conformément à l'article 90, en ce qui concerne, d'une part, la précision des caractéristiques des projets pilotes, des pôles, des réseaux, des circuits d'approvisionnement courts et des marchés locaux qui pourront bénéficier d'une aide et, d'autre part, les conditions d'octroi de l'aide aux types d 'opérations énumérés au paragraphe 2.
10. The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 90 concerning the further specification of the characteristics of pilot projects, clusters, networks, short supply chains and local markets that will be eligible for support, as well as concerning the conditions for granting aid to the types of operation listed in paragraph 2.