Les parties à une procédure collective devraient, dès lors, avoir la possibilité de résoudre leur litige de manière collective hors du prétoire, en faisant intervenir une tierce partie (en recourant, par exemple, à un mécanisme tel que l’arbitrage ou la médiation) ou non (par exemple, transaction entre les parties concernées).
Parties to collective proceedings should therefore have the possibility to resolve their disputes collectively out of court, either with the intervention of a third party (e.g. using a mechanism such as arbitration or mediation) or without such intervention (e.g. settlement among the parties concerned).