(3) Pour l’application de la définition de « hauteur d’étrave présumée » , la hauteur du livet du pont exposé est réputée ne pas comprendre la tonture ou la hauteur d’une superstructure à moins que :
(3) For the purpose of the definition “assumed bow height” , the top of the exposed deck at side is deemed not to include sheer or the height of a superstructure unless