10. Dans le cas de l’aliénation d’un bien qui est un bien immeuble, le ministre est soumis, outre les exigences des articles 3 à 9 du présent règlement, aux dispositions de la Loi sur les immeubles fédéraux, du Règlement concernant les immeubles fédéraux et de tout autre règlement pris en vertu de cette loi le 1 mai 1994 ou après cette date.
10. Where the Minister disposes of property that is real property, the Minister shall do so in accordance with, in addition to sections 3 to 9 of these Regulations, the Federal Real Property Act, the Federal Real Property Regulations and any other regulations made under that Act on or after May 1, 1994.