Ainsi, la première résidence habituelle commune des époux après le mariage devrait constituer le premier critère, avant la loi de la nationalité commune des époux au moment du mariage et devrait alors être appliquée comme troisième critère la loi de l'État avec lequel les époux ont ensemble les liens les plus étroits, compte tenu de toutes les circonstances.
If neither of these criteria apply, or failing a first common habitual residence in cases where the spouses have dual common nationalities at marriage, the third criterion should be the State with which the spouses have the closest links, taking into account all circumstances.