7. Lorsque la longueur totale des tubes des tunnels existants situés sur le territoire d'un État membre, divisée par la longueur totale de la partie du réseau routier transeuropéen située sur ce territoire, est supérieure à la moyenne européenne, l'État membre concerné peut prolonger de cinq ans les délais prévus au paragraphe 6.
7. Where the total tube length of existing tunnels divided by the total length of the part of the trans-European road network located on their territory exceeds the European average, Members States may extend the period stipulated in paragraph 6 by five years.