5. En cas d'infraction au présent règlement ou de non-conformité du processus d’enchères mis en œuvre par une plate-forme d’enchères avec les objectifs visés à l'article 10, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE, ou sur demande de la Commission, si elle soupçonne une telle infraction, l’instance de surveillance des enchères en fait immédiatement rapport aux États membres, à la Commission et à la plate-forme concernée.
5. In the event of any breach of this Regulation or non-conformity with the objectives of Article 10(4) of Directive 2003/87/EC of the auction process carried out by an auction platform, or upon request by the Commission in case it suspects such a breach, the auction monitor shall report forthwith to the Member States, the Commission and the auction platform concerned.