considérant que, aux fins d'agrément, l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2261/84 impos
e aux titulaires de moulins le respect de certaines conditions; qu'il convient d'instaurer des conditions d'agrément permettant d'assurer l'efficacité du régime des contrôles; que les installations doivent notamment
permettre une pesée automatique des quantités d'olives livrées; que les informations enregistrées doivent notamment laisser une trace de la destination des huiles sorties des
moulins ...[+++];