L'article 57, paragraphe 2, prévoit que le Conseil, sta
tuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut adopter des me
sures relatives aux mouvements de capitaux à destination ou en
provenance de pays tiers, lorsqu'ils impliquent des investissements directs, y compris les investissements immobiliers, l'établissement, la prestation de services financier
s ou l'admission de titres ...[+++] sur les marchés des capitaux.