1. Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, make one or more reservations regarding certain species specified in Appendices I to III and/or, for certain species mentioned in the reservation or reservations, regarding certain means or methods of killing, capture and other exploitation listed in Appendix IV. No reservations of a general nature may be made.
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. Tout État peut, au moment de la signature ou au
moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, formuler une ou plusieurs réserves à l'égard de certaines espèces énumérées dans les annexes I à III et/ou, pour certaines de ces espèces qui seront indiquées dans la ou les réserves, à l'égard de
certains moyens ou méthodes de chasse et d'autres formes d'exploitation mentionnés à l'annexe IV. Des réserves de caractère général n
...[+++]e sont pas admises.