14 (1) Lorsque, conformément à l’article 12, le navire quitte la cale sèche avant la fin des travaux de réparation, l’agent doit, au moment de la rentrée du navire en cale sèche pour l’achèvement de ces travaux, payer au surintendant les droits de cale sèche prévus à l’article 3 de l’annexe II.
14 (1) Where, pursuant to section 12, a vessel leaves the dry dock before the repairs to the vessel have been completed, the agent shall, on any re-entry of the vessel to complete those repairs, pay to the Superintendent the dock charge set out in column II of item 3 of Schedule II.