5. Une norme technique adoptée en vertu de l'article 8, paragraphe 5, de l'article 10, paragraphe 2, ou de l'article 12, paragraphe 4, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objection dans un délai de deux mois à compter de la date où la norme leur a été notifiée ou si, avant l'expiration de cette période, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas émettre d'objection. Ce délai est prolongé de [2 mois] à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
5. A technical standard adopted pursuant to Articles 8(5), 10(2) and 12(4) shall enter into force only if no objection has been expressed either by the European Parliament or the Council within a period of 2 months of notification of that act to the European Parliament and the Council or if, before the expiry of that period, the European Parliament and the Council have both informed the Commission that they will not object. That period shall be extended by [2 months] at the initiative of the European Parliament or the Council.