1 bis. Tous les gardes-frontières et les autres membres du personnel des États membres, ainsi que les membres du personnel de l'Agence et ses officiers de liaison reçoivent, préalablement à leur participation aux activités opérationnelles organisées par l'Agence, ou, dans le cas des officiers de liaison, à leur déploiement dans un pays tiers, une formation relative aux dispositions pertinentes du droit de l'Union et du droit international, y compris les droits fondamentaux et l'accès à la protection internationale;
1a. All border guards and other personnel of the Member States, as well as the staff of the Agency and its liaison officers, shall, prior to their participation in operational activities organised by the Agency or, in the case of liaison officers, to their deployment in a third country, have received training in relevant EU and international law, including fundamental rights and access to international protection.