Le paragraphe 4(1) de la Loi sur l'expropriation fédérale porte que la Couronne peut exproprier tout droit réel immobilier dont, «de l'avis du ministre», plutôt que de celui du chef et du conseil, «dont elle a besoin [.] pour un ouvrage public ou pour une autre fin d'intérêt public» plutôt que «à des fins d'intérêt collectif, notamment la réalisation d'ouvrages devant servir à la collectivité».
The federal Expropriation Act in section 4(1) states that any interest can be expropriated that " in the opinion of the Minister," instead of the opinion of chief and council, " is required," instead of is necessary, " for a public work or other public purpose," instead of community works or other First Nation purposes.