4. Lorsque les valeurs limites fixées pour les PM10, au point I de l'annexe III sont dépassées à la suite de concentrations de PM10 dans l'air ambiant dues à des événements naturels, qui donnent lieu à des concentrations dépassant sensiblement les niveaux de fond habituels provenant de sources naturelles, les États membres en informent la Commission, conformément à l'article 11, point 1, de la directive 96/62/CE, en fournissant les justifications nécessaires pour prouver qu'un tel dépassement est dû à des événements naturels.
4. Where the limit values for PM10 laid down in Section I of Annex III are exceeded owing to concentrations of PM10 in ambient air due to natural events which result in concentrations significantly in excess of normal background levels from natural sources, Member States shall inform the Commission in accordance with Article 11(1) of Directive 96/62/EC, providing the necessary justification to demonstrate that such exceedances are due to natural events.