Aux fins de l'application de l'annexe VII, point B.1.b), cinquième tiret, du règlement (CE) n° 1493/1999, on entend par "mention traditionnelle complémentaire" un terme traditionnellement utilis
é pour désigner les vins visés au présent titre dans les États membres producteurs, qui se réfère notamment à une méthode de production, d'élaboration, de vieillissement,
ou à la qualité, la couleur, le type de lieu, ou à un événement historique lié à l'histoire du vin en question et qui est défini dans
...[+++] la législation des États membres producteurs aux fins de la désignation des vins en question produits sur leur territoire.For the purposes of the fifth indent of Annex VII(B)(1)(b) to Regulation No 1493/1999, "other traditional terms" means additional terms traditionally used in producer Member States to design
ate, in the case of wines referred to in this Title, the production or ageing met
hod or the quality, colour, type of place, or a
particular event linked to the history of the wine concerned and defined in a Member State's legislation for the pur
...[+++]poses of designating the wines concerned originating in its territory.