5. Dans les cas où des titres de séjour d’une durée limitée ont été délivrés en vertu de l’article 13, paragraphe 4, les États membres définissent, dans le cadre de leur droit national, les conditions dans lesquelles la durée de ces titres peut être prorogée jusqu’à ce que le ressortissant d’un pays tiers ait reçu tout arriéré de paiement de sa rémunération recouvrée en vertu du paragraphe 1 du présent article.
5. In respect of cases where residence permits of limited duration have been granted under Article 13(4), Member States shall define under national law the conditions under which the duration of these permits may be extended until the third-country national has received any back payment of his or her remuneration recovered under paragraph 1 of this Article.