(2.1) Pour décider si les administrateurs ont ou n’ont pas de motifs raisonnables, le tribunal détermine ce qu’une personne prudente et diligente aurait fait dans les circonstances de l’espèce et s’ils ont, de bonne foi, tenu compte :
(2.1) In making a determination under paragraph (2)(b), the court shall consider whether the directors acted as prudent and diligent persons would have acted in the same circumstances and whether the directors in good faith relied on