considérant que, en vertu de l'article 10 du règlement (CEE) no 3832/90, le
bénéfice du régime tarifaire préférentiel est accordé, pour 1993, pour chaque catégorie de produits faisant l'objet dans les
annexes I et II de plafonds individuels, dans la limite des volumes fixés respectivement dans les colonnes 8 de l'annexe I et 7 de l'annexe II, en regard de certains ou de chacun des pays ou territoires d'origine dont il est question dans la colonne 5 desdites annexes; que, aux termes de l'article 11 dudit règlement, la perception des d
...[+++]roits de douane peut être rétablie à tout moment à l'importation des produits en cause dès que lesdits plafonds individuels sont atteints au niveau de la Communauté;