1. Lorsque, dans le cadre d'une procédure judiciaire liée à une action en dommages et intérêts devant une juridiction d'un État membre de l'Union, un demandeur a présenté une démonstration motivée contenant des données factuelles et des preuves accessibles qui suffisent à étayer la plausibilité de son action en dommages et intérêts, les États membres veillent à ce que les juridictions nationales puissent enjoindre au défendeur ou à un tiers de divulguer des preuves pertinentes, sous réserve des conditions énoncées au présent chapitre.
1. Member States shall ensure that in a proceeding relating to an action for damages before a national court in the Union upon request of a claimant who has presented a reasoned justification containing available facts and evidence sufficient to support the plausibility of its claim for damages, national courts can order the defendant or a third party to disclose relevant evidence, [...] subject to the conditions set out in this Chapter.