3. Aux points de passage frontaliers maritimes et terrestres, les États membres peuvent séparer le trafic des véhicules dans des couloirs distincts, selon qu’il s’agit de véhicules légers ou de véhicules lourds et d’autobus, au moyen des panneaux figurant à l’annexe III, partie C.
3. At sea and land border crossing points, Member States may separate vehicle traffic into different lanes for light and heavy vehicles and buses by using signs as shown in Part C of Annex III.